17. Dès que cesse la situation visée au premier alinéa de l’article 13 ou à l’article 14 en raison de laquelle le membre est dispensé, il doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l’Ordre et remplir les obligations prévues à l’article 2 aux conditions déterminées par l’Ordre.
Décision 2008-05-08, a. 17.